Fiche pratique
Congés payés du salarié dans le secteur privé
Vérifié le 05/07/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le salarié a droit à des congés payés. Chaque mois<MiseEnEvidence/> de <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R58759">travail effectif</a> ouvre droit à un congé de 2,5<a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R17508"> jours ouvrables</a><MiseEnEvidence/>, sauf cas particulier. Pendant les congés, l’employeur verse au salarié une indemnité de congés payés<MiseEnEvidence/>. Un salarié peut-il décider de la date de prise de ses congés payés ? Nous vous présentons les informations à connaître.
<span class="miseenevidence">Tout salarié</span> a droit <span class="miseenevidence">chaque année</span> à des congés payés.
Le salarié bénéficie des congés payés <span class="miseenevidence">quel que soit son contrat</span> de travail (<a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R24389">CDI</a>, <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R2454">CDD</a> ou <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F11215">contrat d'intérim</a>).
Le salarié bénéficie des congés payés qu'il travaille <span class="miseenevidence">à temps plein</span> ou <span class="miseenevidence">à temps partiel</span>.
À noter
<a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F2918">L'apprenti</a> a droit aux <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F2258">congés payés</a> légaux, c'est-à-dire <span class="miseenevidence">5 semaines de congés payés par an. </span>L'employeur a le droit de décider de la période à laquelle l'apprenti peut prendre ses congés. S'il a moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, l'apprenti peut demander des <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F10431">congés supplémentaires sans solde</a>, dans la limite de 30 <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R17508">jours ouvrables</a> par an. La condition d'âge est examinée au 30 avril de l'année précédant la demande.
Le salarié bénéficie des congés payés <span class="miseenevidence">dès son embauche dans l'entreprise</span>, quelle que soit son ancienneté.
Toutefois, le salarié doit respecter la période de prise de congés et l'ordre des départs en congés fixés par l'employeur.
Qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel, le salarié bénéficie de <span class="miseenevidence">2,5 <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R17508">jours ouvrables</a> par mois de <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R32095">travail effectif</a></span><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R32095"> chez le <span class="miseenevidence">même</span> employeur.
Cela correspond à <span class="miseenevidence">30 jours ouvrables (5 semaines)</span> pour <span class="miseenevidence">une année complète</span> de travail.
<a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F18260">Certaines absences</a> sont prises en compte pour le calcul des jours de congés.
Attention :
En cas <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F37482">d'arrêt de travail</a> en raison de maladie <span class="miseenevidence">non professionnelle</span>, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de <span class="miseenevidence">2 jours <LienIntra LienID="R17508" type="Définition de glossaire">ouvrables</a> par mois</span> (soit <span class="miseenevidence">24 jours ouvrables par an</span>) pendant la période d'acquisition des congés dite <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R51495">période de référence</a> . La période de référence est fixée <span class="miseenevidence">du 1<Exposant>er</Exposant> juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N</span><span class="miseenevidence"> </span>(sauf si une <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59273">convention collective</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077"> prévoit une autre période).
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Exemple
Le salarié a travaillé 5 mois au cours de l'année, il bénéficie d'un congé de 2,5 × 5 = 12,5, arrondi à 13 jours ouvrables.
L'employeur peut calculer les jours de congés en <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jours ouvrés</a>. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables.
Pour l'acquisition des congés payés, la <span class="miseenevidence"><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R51495">période de référence</a></span><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R51495"> est fixée <span class="miseenevidence">du 1<Exposant>er</Exposant> juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours</span>.
Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par <LienIntra LienID="R51533" type="Définition de glossaire">dispositions conventionnelles</a>, <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F78"><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59273">convention collective</a> ou <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">.
À noter
Certaines entreprises ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés (entreprises des secteurs du BTP, des spectacles, par exemples). Dans ce cas, la période de référence est fixée du 1<Exposant>er</Exposant> avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.
Les règles varient selon la situation du salarié (âge, <LienIntra LienID="R43909" type="Définition de glossaire">enfant à charge</a>).
-
Si le salarié a <span class="miseenevidence">au</span> <span class="miseenevidence">moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente</span>, il peut bénéficier de <span class="miseenevidence">2 jours de congés payés supplémentaires</span> par <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R43909">enfant à charge</a> (dans la limite de 30 <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R17508">jours ouvrables</a>).
Exemple
Un salarié ayant un enfant à charge et dispose de 12 jours de congé. Il peut alors prendre 14 jours de congé, soit 2 jours de congés supplémentaires.
Un enfant est considéré <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R43909">à charge </a>s'il remplit<span class="miseenevidence"> l'une des conditions suivantes :</span>
-
Le salarié de <span class="miseenevidence">moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente</span> à droit à un congé de 30 <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R17508">jours ouvrables, s'il le souhaite,</a> comme tout salarié (congés annuels et supplémentaires cumulés), <span class="miseenevidence">même s'il n'a pas acquis l'intégralité</span> de ces jours de congés.
Exemple
Si le salarié de moins de 21 ans ne dispose que de 12 jours de congés payés, il peut tout de même prendre 30 jours de congés. Les jours pris au-delà de ses 12 jours de congés ne seront alors pas indemnisés.
-
Tout salarié de<span class="miseenevidence"> moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente</span> bénéficie de <span class="miseenevidence">2 jours de congés supplémentaires</span> par <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R43909">enfant à charge</a>.
Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour.
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Des <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a>, le contrat de travail ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R12729">usage</a> peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.
La <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59273">convention collective</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077"> peuvent augmenter la durée des congés en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap du salarié.
La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année.
Dans tous les cas, les congés sont pris dans la période du <span class="miseenevidence">1<Exposant>er</Exposant> mai au 31 octobre de chaque année</span>.
La période de prise des congés payés est fixée :
- Soit par la <LienIntra LienID="R59273" type="Définition de glossaire">convention collective</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">
- Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du <LienInterne LienPublication="F34474" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">comité social et économique (CSE)</a>, s'il en existe un dans l'entreprise.
Elle est portée à la connaissance des salariés au moins <span class="miseenevidence">2 mois</span> avant l'ouverture de la période.
Le salarié ne peut pas poser plus de <span class="miseenevidence">24 <LienIntra LienID="R17508" type="Définition de glossaire">jours ouvrables</a> </span>de congés consécutifs (soit <span class="miseenevidence">4 semaines</span>).
C'est ce qu'on appelle le <span class="expression"><span class="miseenevidence">congé principal</span></span>.
Toutefois, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long en raison de l'une des situations suivantes :
- Soit en raison de contraintes géographiques particulières (la famille du salarié habite, par exemple, en outre-mer)
- Soit en raison de la présence au sein du foyer du salarié d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
La <span class="miseenevidence">date des départs</span> en congés est fixée :
- Soit par la <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59273">convention collective</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">
- Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F34474">comité social et économique (CSE)</a>, s'il en existe un dans l'entreprise
Le salarié doit informer l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre.
L'employeur peut refuser d'accorder au salarié les dates de congés souhaitées. Le salarié doit alors prendre son congé à une autre date.
À savoir
L'employeur peut imposer au salarié de prendre des jours de congés en cas de <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F1016">fermeture temporaire de l'entreprise</a>.
L'employeur doit communiquer à chaque salarié la date des départs en congés fixée.
La date de départ est communiquée à chaque salarié, par tout moyen, au moins <span class="miseenevidence">1 mois</span> à l'avance avant son départ, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
L'employeur <span class="miseenevidence">ne peut pas </span>changer les dates de congés du salarié après les lui avoir accordées <span class="miseenevidence">moins d'un mois avant </span>la date de départ prévue.
L'employeur doit avertir le salarié au moins <span class="miseenevidence">1 mois</span> <span class="miseenevidence">avant la date</span> de départ prévue.
Toutefois, en cas de <span class="miseenevidence">circonstances exceptionnelles</span> (entreprise devant faire face à une commande exceptionnelle, remplacement d'un salarié décédé, etc.), l'employeur peut alors reporter les congés du salarié.
Oui, <span class="miseenevidence">l'<MiseEnEvidence>employeur</span></MiseEnEvidence><MiseEnEvidence/> peut fixer l'<span class="miseenevidence">ordre des départs</span> en congés des salariés.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte des <span class="miseenevidence">critères</span> suivants (sauf si d'autres critères sont fixés par la <LienIntra LienID="R59273" type="Définition de glossaire">convention collective</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">) :
- Situation de famille des bénéficiaires (présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, etc.)
- Durée de service chez l'employeur
- Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L'ordre des départs en congés est <span class="miseenevidence">communiqué</span> à chaque salarié, par tout moyen, <span class="miseenevidence">au moins 1 mois à l'avance</span>, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
À noter
Les salariés <span class="miseenevidence">mariés</span> ou <span class="miseenevidence">liés par un Pacs</span> travaillant dans la <span class="miseenevidence">même entreprise</span> ont droit à un congé <span class="miseenevidence">simultané</span>.
Oui, le <span class="expression">congé principal</span> (soit <span class="miseenevidence">4 semaines consécutives</span> maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1<Exposant>er</Exposant> mai au 31 octobre de l'année en cours).
Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).
Vous pouvez alors bénéficier de<span class="miseenevidence"> jours</span> de congés <span class="miseenevidence">supplémentaires</span> dits <span class="expression"><span class="miseenevidence">jours de fractionnement</span></span>, sous conditions :
-
Le salarié doit prendre un congé d'au moins <span class="miseenevidence">12 <LienIntra LienID="R17508" type="Définition de glossaire">jours ouvrables</a> (soit 2 semaines)</span> sur la période allant du 1<Exposant>er</Exposant> mai de l'année au 31 octobre de l'année en cours.
Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.
Ces 12 jours ouvrables minimum sont pris à une période fixée :
- Soit par <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59273">la convention collective</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">
- Soit, en l'absence d'accord ou de convention applicable, obligatoirement entre le <span class="miseenevidence">1<Exposant>er</Exposant> mai au 31 octobre de chaque année.</span>
-
Si le salarié <span class="miseenevidence">ne prend pas</span> la <span class="miseenevidence">totalité</span> de son <span class="expression">congé principal</span> de <span class="miseenevidence">4 semaines</span> durant la période de prise légale (du 1<Exposant>er</Exposant> mai au 31 octobre de l'année en cours), il peut alors bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
- <span class="miseenevidence">1 <LienIntra LienID="R17508" type="Définition de glossaire">jour ouvrable</a> </span>(si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1<Exposant>er</Exposant> mai au 31 octobre)
- <span class="miseenevidence">2 jours ouvrables</span> (si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale du 1<Exposant>er</Exposant> mai au 31 octobre).
La <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59273">convention collective</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077"> fixe les règles d'application des jours de fractionnement.
Le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible, sous conditions :
-
Le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible.
Cela est possible uniquement en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.
Sauf accord ou <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F311">usage dans l'entreprise</a> prévoyant un report de ces jours, l'employeur n'est pas obligé d'accepter la demande de report des congés.
Si le report des congés n'est pas possible, les jours non pris ne sont pas obligatoirement perdus.
Les congés non pris peuvent alors être payés selon des <LienIntra LienID="R51533" type="Définition de glossaire">dispositions conventionnelles</a>.
-
En cas de modification de la durée du temps de travail, une <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59273">convention</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077">accord collectif d'entreprise</a> ou un <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R59802">accord de branche étendue</a> peut prévoir le report des jours de congés.
Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
-
Peuvent bénéficier d'une <span class="miseenevidence">période de report de <MiseEnEvidence/></span><span class="miseenevidence">15 mois </span>:
Le<span class="miseenevidence"> point de départ</span> de la période de 15 mois<span class="miseenevidence"> diffère selon la situation.</span>
- Les congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail
- Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.
-
<MiseEnEvidence/>Un salarié qui <span class="miseenevidence">n'a pas pu poser </span>tous ses congés payés <span class="miseenevidence">au cours de la période de prise</span>, pour cause d'arrêt de maladie, bénéficie d'une<span class="miseenevidence"> période de report de 15 mois </span>pour les prendre.
Un <LienIntra LienID="R57077" type="Définition de glossaire">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077"> ou un <LienIntra LienID="R61906" type="Définition de glossaire">accord de branche</a> peut fixer une durée de la période de report supérieure.
Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront <span class="miseenevidence">perdus.</span>
Exemple
Un salarié est malade du 1<Exposant>er </Exposant>février au 30 avril de l'année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l'employeur l'informe le 13 mai 2024 de ses droits.
Dans l'entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :
Au moment de son arrêt maladie, le 1<Exposant>er</Exposant> février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1<Exposant>er</Exposant> juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1<Exposant>er</Exposant> mai 2023 au 30 avril 2024.
Le salarié étant dans l'impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu'au 13 août 2025) pour les prendre.
Les congés payés acquis au cours de la période du 1<Exposant>er</Exposant> juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1<Exposant>er</Exposant> mai 2024 au 30 avril 2025.
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Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant <span class="miseenevidence">toute la période d'acquisition</span> des congés (période dite de référence du 1<Exposant>er</Exposant> juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N), le <span class="miseenevidence">point de départ </span>du délai du report de 15 mois est fixé <span class="miseenevidence">à la fin de cette période.</span>
Il faut distinguer :
- Si le salarié<span class="miseenevidence"> n'a pas repris</span> le travail <span class="miseenevidence">à la fin de la période de report</span>, les congés payés acquis durant l'arrêt de travail couvrant la période d'acquisition sont <span class="miseenevidence">perdus</span>
- Si le salarié <span class="miseenevidence">reprend </span>le travail alors que la <span class="miseenevidence">période</span> de report est toujours <span class="miseenevidence">en cours</span>, la période des 15 mois est <span class="miseenevidence">suspendue</span> jusqu'à ce que l'employeur informe le salarié de ses droits à congés.
Exemple
Un salarié est malade du 1<Exposant>er</Exposant> juin 2023 au 30 novembre 2024. Il reprend le travail le 1<Exposant>er</Exposant> décembre 2024 et son employeur l'informe de ses droits le 20 décembre 2024.
Au cours de la période d'acquisition (période de référence) 1<Exposant>er</Exposant> juin 2023 au 31 mai 2024, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2024.
La période de report est suspendue le 1<Exposant>er</Exposant> décembre 2024, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s'étant déjà écoulés (31 mai 2024 à 30 novembre 2024), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l'employeur informe le salarié de ses droits, soit le 20 décembre 2024.
-
Peuvent bénéficier d'une <span class="miseenevidence">période de report de <MiseEnEvidence/></span><span class="miseenevidence">15 mois </span>:
Le<span class="miseenevidence"> point de départ</span> de la période de 15 mois<span class="miseenevidence"> diffère selon la situation.</span>
- Les congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail
- Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.
-
<MiseEnEvidence/>Un salarié qui <span class="miseenevidence">n'a pas pu poser </span>tous ses congés payés <span class="miseenevidence">au cours de la période de prise</span>, pour cause d'arrêt de maladie, bénéficie d'une<span class="miseenevidence"> période de report de 15 mois </span>pour les prendre.
Un <LienIntra LienID="R57077" type="Définition de glossaire">accord collectif d'entreprise</a><a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=R57077"> ou un <LienIntra LienID="R61906" type="Définition de glossaire">accord de branche</a> peut fixer une durée de la période de report supérieure.
Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront <span class="miseenevidence">perdus.</span>
Exemple
Un salarié est malade du 1<Exposant>er </Exposant>février au 30 avril de l'année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l'employeur l'informe le 13 mai 2024 de ses droits.
Dans l'entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :
Au moment de son arrêt maladie, le 1<Exposant>er</Exposant> février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1<Exposant>er</Exposant> juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1<Exposant>er</Exposant> mai 2023 au 30 avril 2024.
Le salarié étant dans l'impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu'au 13 août 2025) pour les prendre.
Les congés payés acquis au cours de la période du 1<Exposant>er</Exposant> juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1<Exposant>er</Exposant> mai 2024 au 30 avril 2025.
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Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant <span class="miseenevidence">toute la période d'acquisition</span> des congés (période dite de référence du 1<Exposant>er</Exposant> juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N), le <span class="miseenevidence">point de départ </span>du délai du report de 15 mois est fixé <span class="miseenevidence">à la fin de cette période.</span>
Il faut distinguer :
- Si le salarié<span class="miseenevidence"> n'a pas repris</span> le travail <span class="miseenevidence">à la fin de la période de report</span>, les congés payés acquis durant l'arrêt de travail couvrant la période d'acquisition sont <span class="miseenevidence">perdus</span>
- Si le salarié <span class="miseenevidence">reprend </span>le travail alors que la <span class="miseenevidence">période</span> de report est toujours <span class="miseenevidence">en cours</span>, la période des 15 mois est <span class="miseenevidence">suspendue</span> jusqu'à ce que l'employeur informe le salarié de ses droits à congés.
Exemple
Un salarié est malade du 1<Exposant>er</Exposant> juin 2023 au 30 novembre 2024. Il reprend le travail le 1<Exposant>er</Exposant> décembre 2024 et son employeur l'informe de ses droits le 20 décembre 2024.
Au cours de la période d'acquisition (période de référence) 1<Exposant>er</Exposant> juin 2023 au 31 mai 2024, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2024.
La période de report est suspendue le 1<Exposant>er</Exposant> décembre 2024, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s'étant déjà écoulés (31 mai 2024 à 30 novembre 2024), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l'employeur informe le salarié de ses droits, soit le 20 décembre 2024.
Si le salarié refuse de prendre ses congés payés alors que l'employeur l’y a invité à plusieurs reprises, alors les congés sont perdus s'ils ne sont pas reportés.
Non, le salarié n'a pas le droit de travailler durant ses congés.
Mais il y a une exception : le salarié peut être embauché par contrat de vendanges pendant ses congés payés.
Non, pendant ses congés, le salarié n'est pas rémunéré. Toutefois, il perçoit une <a href="https://www.saint-didier-sous-aubenas.fr/mairie/mes-demarches-administratives/?xml=F33359">indemnité de congés payés</a>.
Toutes les sommes ayant le caractère de salaire sont prises en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés (salaire de base, prime d'ancienneté, prime d'assiduité, etc.).
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Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2
Droit au congé
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Code du travail : articles L3141-3 à L3141-9
Durée du congé (ordre public)
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Code du travail : article L3141-10
Durée du congé (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3141-11
Durée du congé (dispositions supplétives)
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Code du travail : articles L3141-12 à L3141-14
Période de prise des congés et ordre des départs (ordre public)
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Code du travail : article L3141-15
Période de prise des congés et ordre des départs (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3141-16
Période de prise des congés et ordre des départs (dispositions supplétives)
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Code du travail : articles L3141-17 à L3141-20
Fractionnement des congés (ordre public)
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Code du travail : article L3141-21
Fractionnement des congés (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3141-23
Fractionnement des congés (dispositions supplétives)
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Code du travail : article L3164-9
Salariés de moins de 21 ans (congés annuels)
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Code rural et de la pêche maritime : articles L718-4 à L718-6
Contrats vendanges
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Code du travail : articles D3141-1 et D3141-2
Situation du salarié pendant le congé (ordre public)
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Code du travail : article D3141-3
Durée du congé (ordre public)
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Code du travail : article R3141-4
Durée du congé (dispositions supplétives)
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Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6
Période de prise des congés et ordre des départs (ordre public)
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